ci-après dénommé «le titulaire et le co-titulaire»
ET
La Société « Société de Gestion et d’Intermédiation Niger S.A» agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le N° SGI-016-2000, 258 B, rue du Grand Hôtel, Quartier Terminus
Ci-après dénommée «la SGI NIGER S.AI »
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Inscription en compte
Peuvent être inscrits en compte, tous les titres susceptibles de faire l’objet d’une telle inscription en application de la réglementation du Marché Financier Régional et également, peuvent être inscrits en compte tous les titres déjà cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
Article 2 : Définitions
Sont notamment visés par les dispositions du précédent article de la présente convention, toutes les valeurs mobilières et tous les titres de créances négociables cotés en bourse, les actions et les parts d’OPCVM, les obligations d’émissions privées ayant reçu le visa du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Sont exclus du champ d’application de la présente convention, les dépôts d’autres biens mobiliers.
Article 3 : Fruits et Produits
La SGI NIGER S.A se charge d’encaisser les fruits et produits des titres inscrits en compte et de les créditer, selon leur nature, au compte ouvert par le titulaire auprès de la SGI NIGER S.A.
Article 4 : Provision Préalable
Le titulaire affecte l’ensemble des titres et espèces inscrits sur tous compte ouvert auprès de la SGI NIGER S.A à l’exécution de ses opérations de bourse.
Les espèces laissées en compte par le titulaire sont non productives d’intérêts. Les sommes correspondant à chaque opération requise par le titulaire ou par son mandataire sont réputées indisponibles à l’égard de celui-ci ou de son mandataire dès la réception par la SGI NIGER S.A de l’ordre correspondant à l’opération envisagée par le titulaire.
A cet égard, tous les titres ou espèces figurant sur le compte du titulaire représentent le paiement anticipé des sommes dont le titulaire pourrait être redevable envers la SGI NIGER S.A à raison des opérations de bourse exécutées pour son compte.
A défaut de provision suffisante, la SGI NIGER S.A qui refuse d’exécuter l’ordre de bourse transmis par le titulaire ou son mandataire n’est pas en violation de la loi et sa responsabilité ne peut être mise en cause pour les conséquences pouvant découler pour le titulaire du refus qu’elle a opposé à ce dernier.
Néanmoins, la SGI NIGER S.A, par la présente convention, se réserve le droit de réduire l’exécution de l’ordre transmis par le titulaire dans les proportions telles que la provision soit suffisante à la satisfaction partielle de cet ordre sans qu’il soit nécessaire que la SGI NIGER S.A procède à une quelconque mise en demeure.
Tout ordre régulièrement exécuté par la SGI NIGER S.A ne pourra, en aucun cas, être contesté par le titulaire ou son mandataire.
Article 5 : Information de la SGI AGI
Dans l’hypothèse où le titulaire donne son mandat à une société habilitée à cet effet pour gérer les titres inscrits en compte, le titulaire ou son mandataire désigné est tenu de transmettre à la SGI NIGER S.A un exemplaire du contrat de mandat.
Lorsque le mandat est conclu avec la SGI NIGER S.A au titre de ses activités de gestion de comptes titres, les services de clientèle responsables de la gestion transmettent copie du contrat au service de négociation de la SGI NIGER S.A.
Article 6 : Responsabilité du donneur d’ordre
Les opérations effectuées soit par le titulaire lui-même au titre de la gestion personnelle de son compte, soit par le mandataire chargé de la gestion déléguée du compte de titres, sont réalisées sous a seule responsabilité de ces derniers, la responsabilité de la SGI NIGER S.A lorsqu’elle est étrangère à la gestion ou au contrat de mandat de gestion, ne pouvant être recherchée à ce titre.
En outre, en cas de contrariété entre les présentes et le mandat de gestion, les dispositions du mandat de gestion prévaudront.
Article 7 : Transmission et réception des instructions
Le titulaire ou le mandataire chargé de la gestion du compte de titres transmet au chargé de clientèle au sein de la SGI AGI, les instructions qu’il entend soumettre à la SGI NIGER S.A pour exécution.
La SGI NIGER S.A accepte la transmission de toutes les instructions par écrit, notamment, et pour des raisons de célérité, par télex ou télécopie ou tout autre mode de transmission qui pourrait être mis en place par la SGI NIGER S.A.
Les instructions objet de la présente s’entendent des ordres de bourse, instructions de réception ou de livraison de titres, de souscriptions sur le marché primaire, de souscriptions ou de rachats d’actions ou de parts d’OPCVM, sans que cette liste soit limitative.
Concernant les ordres de bourse, toute instruction les concernant doit obligatoirement, sous peine d’exclure la responsabilité de la SGI NIGER S.A en cas de mauvaise exécution de ces ordres, comporter l’indication du sens de l’opération, soit à l’achat, soit à la vente, la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte l’instruction, le nombre de titres concernés, les modalités d’exécution demandées, et d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.
Le titulaire fixe la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par le règlement du marché. A défaut d’indication de validité, l’ordre est réputé à révocation.
Article 8 : Information relative à l’exécution des instructions
La SGI NIGER S.A adresse au titulaire du compte de titres, ou en cas de pluralité de titulaires, à celui désigné à cet effet par accord de ceux-ci, un avis d’opéré correspondant à chaque ordre ou instruction exécuté pour son compte.
En cas d’existence d’un mandat de gestion établi entre le titulaire et un mandant désigné, l’avis d’opéré sera adressé également au mandataire chargé de la gestion déléguée des titres inscrits en compte.
Article 9 : Relevé de compte titres
La SGI NIGER S.A adresse au titulaire du compte de titres ou en cas de pluralité de titulaires, à celui désigné à cet effet par les parties en cause, un relevé de compte semestriellement. Ce relevé est également adressé, lorsqu’il y a lieu, au mandataire chargé de la gestion des titres.
Article 10 : Notifications
La notification à la SGI NIGER S.A de la survenance de tout événement, prévu par la présente convention (dénonciation d’un compte joint, retrait d’un compte joint, changement d’adresse, révocation du mandat confié à une personne habilitée à effectuer les opérations sur le compte, etc.) s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SGI NIGER S.A.
Sauf disposition expresse contraire figurant dans les présentes conditions, la modification entraînée n’entrera en vigueur que vingt-quatre heures ouvrées après la réception de la notification de cette modification à la SGI NIGER S.A.
Article 11 : Confidentialité
Les indications recueillies auprès du titulaire ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires incombant à la SGI NIGER S.A.
Article 12 : Exécution et dépouillement des ordres de bourse
Les ordres transmis à la SGI NIGER S.A dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus sont exécutés selon les règlements en vigueur sur le marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.
La SGI NIGER S.A peut, sous certaines conditions fixées par la loi et les règlements, se porter contrepartie des opérations ordonnées par le titulaire ou son mandataire. La SGI NIGER S.A refuse d’exécuter un ordre qui ne serait pas conforme aux règlements en vigueur ou qui serait à passer sur un marché étranger.
Article 13 : Obligations fiscales applicables aux titres inscrits en compte
Dans l’éventualité où les dispositions légales de nature fiscale imposeraient à la SGI NIGER S.A l’envoi au titulaire de documents nécessaires à l’accomplissement de ses obligations fiscales, la SGI NIGER S.A serait tenue de s’y conformer.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent en sauraient dispenser le titulaire de veiller à la satisfaction des obligations légales et réglementaires en vigueur qui luiincombent notamment en raison de sa résidence ou de sa nationalité en matière de fiscalité, douane ou réglementation financière spécifique à l’étranger.
Article 14 : Disponibilité des titres
La SGI NIGER S.A s’engage à restituer ses titres au titulaire, à la première demande de sa part, sous réserve, le cas échéant, des situations d’indisponibilité légales, contractuelles ou judiciaires.
La SGI NIGER S.A ne saurait être tenue responsable de la survenance d’événements qui pourraient affecter la disponibilité des actifs assimilables à un cas de force majeure.
Article 15 : Communication des tarifs
Le titulaire déclare avoir pris connaissance des conditions générales de tarification de la SGI NIGER S.A dont copie est annexée au présent contrat. Ces tarifs pourront faire l’objet de modifications de la part de la SGI NIGER S.A qui seront portées à la connaissance du titulaire par tous les moyens et applicables sans délai, ou en tout état de cause, dans les trente jours de leur réception par le titulaire.
Article 16 : Responsabilité
La SGI NIGER S.A ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations qui résulteraient d’évènements ou circonstances indépendants assimilables à la force majeure.
La SGI NIGER S.A est tenue d’une obligation de moyen concernant l’exécution des ordres de bourse régulièrement transmis. Lorsque la SGI NIGER S.A est investie d’un mandat de gestion déléguée au titre d’un compte de titres ouvert dans ses livres, elle est tenue à l’égard de son mandant, et pour ses seules activités de gestion, d’une obligation de moyens. A cet effet, elle est seulement responsable de sa faute lourde ou inexcusable.
Pour satisfaire aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant d’activités criminelles, la SGI NIGER S.A se réserve le droit de demander des informations au client sur la provenance des fonds qu’il lui transmet.
Article 17 : Compte indivis
Toutes les opérations sur titres inscrites en compte indivis ne peuvent être effectuées que sous la signature des co-titulaires. Cependant, les co-titulaires peuvent donner leur accord écrit pour que ces opérations aient lieu sous la signature d’un mandataire commun.
Les co-titulaires du compte sont tenus solidairement responsables envers la SGI NIGER S.A de tous les engagements contractés dans le cadre du fonctionnement du compte. En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte est bloqué et les titres sont tenus à la disposition des survivants et des héritiers du décédé justifiant de leur qualité et ce, contre quittance signée par eux conjointement.
Dès que la SGI NIGER S.A a connaissance par un document officiel du décès d’un titulaire, et sauf application des dispositions relatives aux comptes joints, elle ne procède plus à aucun mouvement de titres, exception faite des frais couvrant un débit de compte et de l’exercice des droits à une durée déterminée.
La SGI NIGER S.A est admise à exercer les droits indiqués à l’alinéa précédent après envoi au notaire ou au juge chargé de la liquidation de la succession d’une notification restée sans réponse au terme d’un délai de 48 heures ouvrées.
Le décès ne sera opposable à la SGI NIGER S.A que 72 heures ouvrées après réception de l’acte officiel de décès.
Article 18 : Clôture du compte titres
Le compte titres pourra être clos à tout moment par le titulaire ou par la SGI NIGER S.A. La clôture du compte devra être notifiée par la partie prenant l’initiative de la clôture à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette clôture prendra effet sept (7) jours après réception de la lettre susvisée.
En cas de clôture du compte par le titulaire, celui -ci devra faire connaître conjointement à la SGI NIGER S.A le nom de l’établissement auprès duquel les titres devront être transférés ; la SGI NIGER S.A assurera, aux frais du titulaire conformément aux tarifs en vigueur, la tenue en compte des titres jusqu’à leur transfert effectif.
La clôture du compte entraîne la cessation de toutes opérations effectuées sur le compte, à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la prise d’effet de la clôture. A cet effet, la SGI NIGER S.A peut conserver autant que de besoin, tout ou partie des titres jusqu’à l’exécution complète de toutes les dernières opérations.
En cas de clôture du compte et sans préjudice des dispositions du présent article, les dispositions de la présente convention cesseront de s’appliquer à la date de liquidation totale du compte de titres ou à la date de son transfert dans un autre établissement.
La clôture du compte n’emporte pas résiliation automatique du mandat de gestion déléguée relatif à ce compte titres, la responsabilité de cette résiliation incombant au seul mandant vis à vis de son mandataire.
Article 19 : Résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation entraîne la clôture des comptes qu’elle régit dans les conditions de droit commun, à moins que lesdits comptes ne donnent lieu à l’établissement immédiat d’une nouvelle convention.
Article 20 : Loi applicable
La présente convention est soumise à la législation du Niger qui est le pays du siège social de la SGI NIGER S.A. Tout litige né de l’application des présentes et non résolu à l’amiable, sera tranché par les tribunaux compétents dans le ressort du domicile de la partie du demandeur.
Article 21 : Validité de la convention
Au cas où certaines dispositions de la présente convention contreviendraient aux dispositions légales en vigueur, elles seraient réputées nulles et de nul effet sans que la validité des autres dispositions ne soit remise en cause et le droit commun en vigueur s’appliquerait, pour les dispositions concernées, en lieu et place de celles devenues nulles du fait de la loi ou des règlements.
Article 22 : Election de domicile
Pour l’exécution des présents et leur suite, les parties élisent domicile en leur siège social et résidence respectifs et habituels.
Fait en deux exemplaires à Niamey le 06/09/2026